Eléments d’informations générales sur les biotechnologies modernes et le Protocole de Cartagena (Source : site « bch.cbd.int » ; voir foire aux questions) :
A. Biotechnologie et prévention des risques biotechnologiques
1. Qu’est-ce que la biotechnologie ?
Le terme « biotechnologie » se réfère à toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou des dérivés de ceux-ci, pour faire ou modifier des produits ou processus pour une utilisation spécifique.
La biotechnologie a été utilisée pendant des décennies sous la forme de techniques de fermentation traditionnelles pour faire du pain, du fromage ou de la bière. Elle a également été la base de techniques de sélection animale et végétale, comme l’hybridation et la sélection de végétaux et animaux présentant des caractéristiques spécifiques pour créer, par exemple, des cultures à plus hauts rendements en grain.
La différence avec la biotechnologie moderne est que les chercheurs peuvent à présent prendre un seul gène de la cellule d’une plante ou animal et l’insérer dans une cellule d’une autre plante ou animal pour lui donner la caractéristique souhaitée, par exemple une plante qui résiste à un insecte nuisible ou à une maladie spécifique.
Dans le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, la biotechnologie moderne signifie l’application de :
- Techniques in vitro d’acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites, ou
- Fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique.
2. Qu’est-ce que la prévention des risques biotechnologiques ?
La prévention des risques biotechnologiques est une expression utilisée pour décrire les efforts visant à réduire et éliminer les risques potentiels résultant de la biotechnologie et de ses produits. Dans le cadre du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, ceci est fondé sur l’approche de précaution, selon laquelle l’absence de certitude scientifique totale ne doit pas être utilisée comme excuse pour reporter les mesures lorsqu’il existe une menace de dommages graves ou irréversibles. Tandis que les pays développés, qui sont au centre du secteur mondial de la biotechnologie, ont établi des régimes nationaux de prévention des risques biotechnologiques, de nombreux pays en développement commencent à peine à concevoir leurs propres systèmes.
3. Qu’est-ce qu’un organisme vivant modifié (OVM) ?
Un organisme vivant modifié (OVM) est défini dans le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques comme tout organisme vivant possédant une combinaison inédite de matériel génétique obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Le Protocole définit également les termes «organismes vivants» et «biotechnologie moderne» (voir l’article 3 du Protocole de Cartagena). Dans l’usage courant, OVM est généralement considéré comme synonyme d’OGM (organismes génétiquement modifiés), mais les définitions et interprétations du terme OGM sont très différentes.
Les OVM communs comprennent les cultures qui ont été génétiquement modifiées pour augmenter leur productivité ou pour les rendre plus résistantes aux insectes nuisibles ou aux maladies. Les tomates, le manioc, le maïs, le coton et le soja sont des exemples de cultures modifiées.
4. Quels sont les produits des OVM ?
Les OVM sont à la base d’un éventail de produits et de denrées agricoles. Les produits transformés qui contiennent des composantes d’organismes modifiés morts ou des d’OGM non vivants comprennent certains vaccins, médicaments, additifs alimentaires et de nombreux aliments transformés, en boîte et conservés. Ils peuvent aussi comprendre les dérivés du maïs et du soja utilisés dans de nombreux aliments et produits non alimentaires, la farine de maïs utilisée pour les cartons et adhésifs, l’éthanol combustible pour l’essence, les vitamines, les vaccins et les produits pharmaceutiques ainsi que les aliments à base de levure comme la bière et le pain.
5. Quels types d’avantages potentiels peut-on tirer de la biotechnologie ?
Le génie génétique promet des progrès remarquables dans la médecine, l’agriculture et d’autres domaines. Ceux-ci peuvent donner naissance à de nouveaux traitements et vaccins, de nouveaux produits industriels et des fibres et combustibles améliorés. Les promoteurs de cette technologie soutiennent que la biotechnologie est capable d’entraîner l’augmentation de la sécurité alimentaire, la diminution de la pression sur l’utilisation des terres, l’augmentation durable du rendement de terres marginales ou des environnements inhospitaliers et la diminution de l’utilisation de l’eau et de substances agrochimiques dans l’agriculture.
6. Quels sont certains des risques potentiels de la biotechnologie ?
La biotechnologie est un domaine très récent et il reste encore beaucoup à apprendre sur l’interaction entre les OVM et les différents écosystèmes. Certaines des inquiétudes relatives à cette nouvelle technologie concernent les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique et les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine, Parmi les domaines d’inquiétude potentiels, nous pouvons mentionner les changements non intentionnels dans la compétitivité, la virulence et autres caractéristiques des espèces cibles; la possibilité d’effets néfastes sur les écosystèmes et les espèces non ciblées (comme les insectes bénéfiques); la possibilité que les cultures génétiquement modifiées se comportent comme de mauvaises herbes (c’est-à-dire qu’une plante devienne plus envahissante que l’originale, peut-être en transférant ses gènes aux espèces sauvages apparentées); et la stabilité des gènes insérés (la possibilité qu’un gène perde son efficacité ou soit re-transféré à un autre hôte).
7. Pourquoi avons-nous besoin d’un accord international sur la prévention des risques biotechnologiques ?
La biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de l’être humain, pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour l’environnement et la santé humaine,
Les objectifs de la Convention sur la diversité biologique de 1992 sont «la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses composantes et l’utilisation juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.» Lors de la conception de la Convention, les négociateurs ont reconnu que la biotechnologie peut contribuer à l’atteinte des objectifs de la Convention à condition que son développement et son utilisation s’accompagnent de mesures adéquates de sécurité pour l’environnement et la santé humaine. Les Parties contractantes ont convenu de considérer le besoin de mettre au point des procédures pour traiter la question du transfert, de la manipulation et de l’utilisation de tout OVM résultant de la biotechnologie et qui pourrait avoir un effet défavorable sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique (voir l’article 19.3 de la Convention sur la Diversité Biologique). Le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques est le résultat de ce processus.
B. Le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques et sa mise en œuvre
8. Quel est le nom exact du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques ?
Le nom complet du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques est le « Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique.» Cartagena est le nom de la ville en Colombie où il a été prévu, à l’origine, de conclure et d’adopter le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques, en février 1999. Néanmoins, en raison d’un certain nombre de questions en suspens, le Protocole a été achevé et adopté un an plus tard, le 29 janvier 2000, à Montréal, au Canada.
9. Quel est l’objectif du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques ?
Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’objectif du Protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières.
10. Qu’est-ce que « l’approche de précaution » ? De quelle façon se reflète-t-elle dans le Protocole ?
Un des résultats de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (également appelée Sommet de la planète) qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en juin 1992, a été l’adoption de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, qui contient 27 principes pour soutenir le développement durable. Un de ces principes est le Principe 15 selon lequel : « Afin de protéger l’environnement, l’approche de précaution sera partout appliquée par les États en fonction de leurs moyens respectifs. Lorsqu’il existe des menaces de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique ne saura être invoquée comme motif pour repousser des mesures rentables afin d’empêcher la dégradation de l’environnement. »
Certains éléments de l’approche de précaution se trouvent reflétés dans plusieurs dispositions du Protocole, comme :
- Le préambule, réaffirmant « l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. »
- L’article 1 qui indique que l’objectif du Protocole est « en accord avec l’approche de précaution contenue dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » ;
- Les articles 10.6 et 11.8 du Protocole de Cartagena, qui stipulent:
«L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un OVM sur la biodiversité, compte tenu des risques pour la santé humaine, n’empêchera pas une Partie importatrice de prendre comme il convient une décision concernant l’importation de l’OVM en question, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.» - L’annexe III sur l’évaluation des risques biotechnologiques.
11. À quoi s’applique le Protocole ?
Le Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. (voir l’article 4 du Protocole de Cartagena)
Cependant, les OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés aux êtres humains sont exclus de la portée du Protocole s’ils sont inclus dans d’autres ententes ou accords internationaux. (voir l’article 5)
12. Quels sont les principales caractéristiques du Protocole ?
Le Protocole promeut la prévention des risques biotechnologiques en établissant des règles et des procédures pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans dangers des OVM, avec une attention particulière sur les mouvements transfrontières des OVM. Il contient un ensemble de procédures, y compris une pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l’environnement (procédure d’accord préalable en connaissance de cause), et une pour les OVM destinés à une utilisation directe dans l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties au Protocole doivent garantir que les OVM soient manipulés et transportés dans des conditions sûres. De plus, les expéditions d’OVM soumis à des mouvements transfrontières doivent être accompagnées d’une documentation appropriée spécifiant, entre autres, l’identité des OVM et le correspondant à contacter pour toute information supplémentaire. Ces procédures et obligations sont conçues pour fournir aux Parties importatrices l’information nécessaire dont elles ont besoin pour prendre des décisions en connaissance de cause concernant l’acceptation ou non d’importations d’OVM et pour qu’elles les manipulent de façon sûre.
La Partie importatrice prend ses décisions en accord avec des évaluations solides des risques au point de vue scientifique (voir l’article 15). Le Protocole établit des principes et des méthodologies sur la façon de réaliser une évaluation des risques (voir l’annexe III du Protocole). En cas d’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes, la Partie importatrice peut utiliser la précaution dans sa prise de décision concernant l’importation. Les Parties peuvent aussi prendre en compte, conformément avec leurs obligations internationales, des considérations socioéconomiques dans la prise de décisions sur l’importation d’OVM.
Les Parties peuvent aussi adopter des mesures pour gérer toute sorte de risques identifiés par l’évaluation des risques (voir l’article 16), et elles doivent prendre les mesures nécessaires en cas de lib/ration accidentelle d’OVM (voir l’article 17).
Pour faciliter sa mise en application, le Protocole établit un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques afin que les Parties échangent de l’information, et contient un certain nombre de dispositions, notamment sur le renforcement des capacités, le mécanisme financier (voir l’article 28), les procédures de vérification du respect des obligations et la sensibilisation et participation du public.
13. En quoi consiste la procédure d’Accord préalable en connaissance de cause (APCC) ?
La procédure d’«Accord préalable en connaissance de cause» (APCC) s’applique au premier mouvement transfrontières intentionnel d’OVM pour une introduction intentionnelle dans l’environnement de la Partie importatrice. Il comporte quatre composantes :
- notification par la Partie exportatrice ou l’exportateur,
- accusé de réception de la notification par la Partie importatrice,
- procédure de décision
- et révision des décisions.
Le but de cette procédure est de garantir que les pays importateurs aient à la fois la possibilité et la capacité d’évaluer les risques qui peuvent être associés à un OVM avant d’accepter de l’importer.
Plus spécifiquement, la Partie exportatrice ou l’exportateur doit notifier la Partie importatrice en fournissant une description écrite détaillée de l’OVM avant la première expédition. La Partie importatrice doit accuser réception de cette information dans les 90 jours. Ensuite, dans les 270 jours à partir de la date de réception de la notification, la Partie importatrice doit communiquer sa décision : (i) approbation de l’importation, (ii) interdiction de l’importation, (iii) demande d’informations pertinentes supplémentaires, ou (iv) extension des 270 jours pour une période de temps définie. Hormis dans le cas d’un consentement inconditionnel, dans les autres cas la Partie importatrice doit indiquer les raisons qui ont motivé ses décisions. (voir les articles 7, 8, 9 et 10)
Une Partie importatrice peut, à tout moment, à la lumière de nouvelles informations scientifiques, revoir et changer une décision. Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut aussi demander à la Partie importatrice de revoir ses décisions. (voir l’article 12)
Cependant, la procédure d’APCC du Protocole ne s’applique pas à certaines catégories d’OVM :
- OVM en transit (voir l’article 6) ;
- Les OVM destinés à une utilisation limitée (voir l’article 6) ;
- Les OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés (voir l’article 7.3) ;
Il faut noter que, bien que la procédure d’APCC du Protocole ne s’applique pas à certaines catégories d’OVM, les Parties ont le droit de réglementer leurs importations en se fondant sur leur législation nationale.
De plus, la Partie importatrice peut aussi spécifier préalablement au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques qu’elle exemptera certaines importations d’OVM de la procédure d’APCC (voir l’article 13). La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole peut aussi décider ultérieurement d’exempter d’autres OVM de l’application de la procédure d’APCC (voir l’article 7.4).
14. Quelle est la procédure pour les OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés ?
Les OVM destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés (OVM-FFP) représentent une vaste catégorie de denrées agricoles. Au lieu d’utiliser la procédure d’APCC, le Protocole établit une procédure simplifiée pour les mouvements transfrontières des OVM-FFP. En vertu de cette procédure, une Partie doit informer les autres Parties, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, dans les 15 jours, de sa décision concernant l’utilisation nationale des OVM pouvant faire l’objet de mouvements transfrontières.
Les décisions de la Partie importatrice concernant l’acceptation ou non de l’importation d’un OVM-FFP sont prises en vertu du cadre réglementaire national qui est conforme à l’objectif du Protocole. Une Parties qui est un pays en développement ou dont l’économie est en transition peut, en l’absence d’un cadre réglementaire national, déclarer par le biais du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, que ses décisions concernant l’importation d’OVM-FFP seront prises conformément aux résultats de l’évaluation des risques, tel qu’il est établi par le Protocole, et des délais impartis pour la prise de décision.
En cas d’insuffisance des informations et connaissances scientifiques pertinentes, la Partie importatrice peut utiliser la précaution dans sa prise de décision concernant l’importation d’OVM-FFP. (voir l’article 11.8)
15. Qu’est-ce que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB) ?
Le Protocole a établi un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB plus connu sous le nom de BCH en anglais) dans le cadre du mécanisme d’échange de la Convention, afin de faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, environnementales et juridiques ainsi que les expériences concernant les organismes vivants modifiés et pour aider les Parties à mettre en œuvre le Protocole (voir l’article 20 du Protocole). Le site web BCH (ou CEPRB) qui est un portail internet est le suivant : « bch.cbd.int »
Le Comité intergouvernemental pour le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (ICCP) a recommandé que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques soit mis en place de façon progressive, en commençant par une phase pilote. La première réunion de la COP-MOP a approuvé la transition d’une phase pilote à une phase totalement opérationnelle et a adopté les modalités pour son fonctionnement.
De plus amples informations concernant le développement du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques sont disponibles dans les archives concernant le travail de l’ICCP.
16. De quelle façon le Protocole traite-il la manutention, le transport, l’emballage et l’identification des organismes vivants modifiés ?
Le Protocole prévoit des obligations pratiques qui devraient contribuer à la sécurité des mouvements des OVM. Les Parties sont tenues de prendre des mesures pour la manipulation, l’emballage et le transport sans dangers des OVM qui font l’objet de mouvements transfrontières. Le Protocole spécifie les exigences en matière d’identification en déterminant quelles informations doivent être fournies dans la documentation qui doit accompagner les expéditions transfrontières d’OVM. Il reste également ouvert à l’éventualité d’une mise au point ultérieure de normes pour la manipulation, l’emballage, le transport et l’identification d’OVM par la réunion des Parties au Protocole. La première réunion de la COP-MOP a adopté des décisions soulignant les exigences en matière d’identification pour différentes catégories d’OVM.
Chaque Partie est tenue de prendre des mesures pour garantir que les OVM sujets à des mouvements transfrontières intentionnels soient accompagnés par une documentation qui identifie les OVM et fournisse les coordonnées détaillées des personnes responsables des mouvements en question. Les détails de ces exigences varient selon l’utilisation prévue de ces OVM et, dans le cas des OVM destinés à l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés, elles doivent être également étudiées par l’organe directeur du Protocole – la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties. (voir l’article 18) De plus amples informations sur l’article 18 sont disponibles sur la page d’accueil du BCH. .
17. Que doivent faire les Parties en cas de mouvements transfrontières non intentionnels d’OVM ?
Lorsqu’une Partie est au courant d’un mouvement transfrontière non intentionnel d’OVM dont elle sait qu’il peut entraîner des effets défavorables importants sur la biodiversité et la santé humaine, elle doit notifier les États touchés ou susceptibles de l’être, le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et les organisations internationales pertinentes et leur fournir les informations concernant cette diffusion non intentionnelle. Les Parties doivent immédiatement initier une consultation avec les États touchés ou susceptibles de l’être pour leur permettre de réagir et de prendre des mesures d’urgence. (voir l’article 17)
18. Comment le Protocole traite-t-il la question des pays qui ne sont pas Parties ?
Le Protocole traite la question des obligations des Parties en ce qui concerne les mouvements transfrontières d’OVM vers et au départ de pays qui ne sont pas des Parties au Protocole. Les mouvements transfrontières entre des Parties et des non-Parties doivent être effectués conformément à l’objectif du Protocole. Les Parties sont tenues d’encourager les non-Parties à adhérer au Protocole et à apporter des informations au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. (voir l’article 24) La première réunion de la COP-MOP a adopté une décision fournissant des orientations sur les mouvements transfrontières d’OVM entre Parties et non-Parties.
19. Comment le Protocole traite-t-il le renforcement des capacités ?
Le Protocole promeut la coopération internationale pour aider les pays en développement et les pays dont les économies sont en transition à renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques. Les Parties sont encouragées à apporter leur aide au moyen de formations scientifiques et techniques et à promouvoir le transfert de technologie, de savoir-faire et de ressources financières. Les Parties sont également incitées à faciliter l’implication du secteur privé dans le renforcement des capacités (voir l’article 22). La première réunion de la COP-MOP a adopté deux décisions pour promouvoir l’augmentation des capacités pour la mise en application efficace du Protocole, par le biais de la création d’une liste d’experts en matière de prévention des risques biotechnologiques et d’un Plan d’action pour l’augmentation des capacités.
20. Quelles initiatives ont été entreprises pour permettre le renforcement des capacités pour une mise en œuvre efficace du Protocole ?
Un certain nombre d’initiatives ont été mises en application à différents niveaux pour aider les pays à remplir leurs obligations en matière de renforcement des capacités en vertu du Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques. Le Plan d’action pour l’augmentation des capacités adopté par la première réunion de la COP-MOP fournit un cadre pour aider les gouvernements et les organisations à mieux gérer les éléments prioritaires pour l’augmentation des capacités de façon stratégique, systématique et intégrée. Un Mécanisme de coordination a été établi pour faciliter une mise en application cohérente et collaborative du Plan d’action et pour garantir un soutien mutuel entre les différentes initiatives. Des bases de données relatives au renforcement des capacités ont été conçues dans le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour permettre un échange d’information sur les activités en cours, l’identification de lacunes et l’amélioration du ciblage des ressources et des opportunités disponibles pour répondre aux besoins et aux priorités spécifiques des pays. De plus, un fichier d’experts a été créé pour apporter des conseils et d’autres formes de soutien, le cas échéant et sur demande, aux Parties qui sont des pays en développement et des pays dont les économies sont en transition, pour procéder à l’évaluation des risques, prendre des décisions en connaissance de cause, augmenter les ressources humaines nationales et promouvoir le renforcement institutionnel, associés aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés.
Les gouvernements et les organisations ont également entrepris plusieurs activités, projets et programmes visant à augmenter les capacités associées à la prévention des risques biotechnologiques. Un exemple d’initiative de ce type est le projet mondial PNUE/FEM, intitulé « Développement d’un cadre national sur la prévention des risques biotechnologiques », qui vise à aider les pays en développement à mettre au point des régimes réglementaires et administratifs nationaux en matière de prévention des risques biotechnologiques, des systèmes de prise de décisions comprenant des évaluations des risques et des mécanismes de participation publique. Il existe aussi de nombreuses autres initiatives de tailles et portées différentes, soutenues par d’autres donateurs et organisations. Plus de soixante initiatives en cours de ce type sont enregistrées dans la base de données des projets dans le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.
21. Comment le Protocole protège-t-il les informations confidentielles ?
Conformément à l’accord préalable en connaissance de cause ou aux autres procédures spécifiées par le Protocole, l’auteur de la notification est tenu de soumettre l’information à la Partie importatrice afin de lui permettre de prendre une décision concernant l’importation de l’organisme vivant modifié en question. La Partie importatrice a, quant à elle, l’obligation de permettre à l’auteur de la notification d’identifier les informations devant être traitées de façon confidentielle. La Partie importatrice peut demander à l’auteur de la notification de justifier pourquoi certaines informations doivent être gardées confidentielles et, en cas de différend, elle doit consulter l’auteur de la notification avant toute révélation.
Chaque Partie est tenue de protéger les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole. Elle doit mettre en place des procédures pour protéger et traiter ce type d’informations d’une manière aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d’origine nationale. La Partie importatrice ne doit pas utiliser ces informations à des fins commerciales sans l’accord écrit de l’auteur de la notification. À moins que l’auteur de la notification ne retire ou n’ait retiré la notification, les informations concernant (a) le nom et adresse de l’auteur de la notification ; (b) la description générale de l’organisme vivant modifié ; (c) le résumé de l’évaluation des risques ; et (d) les méthodes et plans d’intervention d’urgence n’est pas tenues pour confidentielles (voir l’article 21).
Il faut également noter qu’une fois que l’information est rendue disponible au CEPRB, conformément à l’article 20 et à d’autres dispositions du Protocole, elle ne sera pas considérée confidentielle étant donné que l’objectif est de rendre cette information disponible au public.
22. Comment le Protocole gère-t-il la sensibilisation et la participation du public ?
Le Protocole demande aux Parties de promouvoir et faciliter, elles-mêmes et en coopération avec d’autres États et organes internationaux, la sensibilisation, l’éducation et la participation du public au sujet du Protocole et de garantir que le public ait accès aux informations sur les OVM qui pourraient être importés. En vertu des lois et réglementations des Parties, le public doit être consulté dans le processus de prise de décision concernant les OVM, être mis au courant des résultats de telles décisions et informé à propos des moyens d’accès du public au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques (voir l’article 23).
23. Comment le Protocole traite-t-il la question du respect des obligations ?
Le Protocole envisage des procédures et mécanismes pour promouvoir le respect des obligations des Parties et pour traiter les cas de non-respect. Lors de sa première réunion, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole a considéré et approuvé ces procédures et mécanismes, y compris un comité chargé du respect des obligations de 15 membres nommés par les Parties et élus par la COP-MOP. Les procédures de vérification du respect des obligations doivent être séparées des procédures et mécanismes de règlement des différends établis par l’article 27 de la Convention sur la diversité biologique, et ne doivent pas leur porter préjudice. (voir l’article 34 du Protocole).
24. Le Protocole s’occupe-t-il de la responsabilité et de la réparation des dommages occasionnés par les mouvements transfrontières d’OVM ?
Le Protocole contient une disposition d’habilitation par laquelle la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Paries doit, lors de sa première réunion, adopter un processus visant l’élaboration de règles et procédures internationales dans le domaine de la responsabilité et de la réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés. Les Parties doivent s’efforcer d’achever ce processus dans les quatre ans. (voir l’article 27 du Protocole). Comme l’envisage le Protocole, la première réunion de la COP-MOP a établi un Groupe de travail spécial à composition non-limitée d’experts juridiques et techniques en matière de responsabilité et réparation dans le contexte du Protocole pour élaborer des règles et des procédures internationales concernant la responsabilité et la réparation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières d’OVM. Le Groupe de travail a été prié d’achever ses travaux en 2007.
Le Groupe de travail a achevé son travail et soumis sont rapport à la COP-MOP lors de sa quatrième réunion qui s’est tenue en mai 2008. Étant donné qu’il restait encore des questions non résolues, la COP-MOP 4 a décidé (décision BS-IV/12) que les négociations devraient se poursuivre au sein d’un petit groupe équilibré, appelé Groupe des Amis des coprésidents. Le petit groupe a achevé son travail et a soumis son rapport à la COP-MOP 5, ainsi que le texte d’un protocole supplémentaire – Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. La COP-MOP 5 a adopté le Protocole additionnel le 15 octobre 2010 à Nagoya, au Japon.
25. Quels accords institutionnels le Protocole exige-t-il au niveau national ?
Les Parties sont tenues de désigner des institutions nationales chargées de remplir des fonctions associées au Protocole. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le Secrétariat. Les fonctions de liaison peuvent comprendre, par exemple, la réception de notifications de réunions sur des questions liées au Protocole émises par le Secrétariat et d’invitations à soumettre des avis sur des questions en cours de discussion ainsi que l’engagement d’actions en conséquence (voir l’article 19) Chaque Partie doit également désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes chargées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions de correspondant national et d’autorité nationale compétente. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autorités nationales compétentes. Le Secrétariat conserve des listes de correspondants nationaux et d’autorités nationales compétentes pour le Protocole qui sont consultables au CEPRB.
En plus de ces dispositions institutionnelles stipulées par le Protocole, la première réunion de la COP-MOP a appelé les Parties, ainsi que les gouvernements, organisations et autres utilisateurs intéressés par la constitution d’un partenariat avec le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, à nommer un correspondant national approprié pour jouer ce rôle.
26. Quel est l’organe directeur du Protocole ?
L’organe directeur du Protocole est la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole (COP-MOP). Le rôle principal de cet organe est d’examiner la mise en œuvre du Protocole et de prendre les décisions nécessaires pour promouvoir son fonctionnement efficace. Les décisions en vertu du Protocole ne peuvent être prises que par les Parties au Protocole. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole ne peuvent participer, qu’en qualité d’observateur, aux réunions de la COP-MOP. (voir l’article 29 du Protocole).
27. Quelle est la relation entre le Protocole et l’OMC ?
Un certain nombre d’accords en vertu de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), comme l’Accord sur l’application de mesures sanitaires et phytosanitaires (accord MSP) et l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC) et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), contiennent des dispositions ayant rapport au Protocole. Le Protocole indique dans son préambule qu’il :
- Reconnaît que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement ;
- Souligne que le Protocole n’est pas interprété comme impliquant un changement dans les droits et obligations en vertu de tout autre accord existant ; et
- Considère qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à d’autres accords internationaux.
28. Où puis-je me procurer une copie du texte du Protocole ?
L’original du présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le texte du Protocole est disponible sur le présent site dans l’ensemble des 6 langues officielles de l’ONU et depuis la page d’accueil du CEPRB (ou BCH).
C. Devenir une Partie au Protocole
29. Quelle est la différence entre la signature et la ratification du Protocole ?
À la date limite pour la signature, c’est-à-dire au 4 juin 2001, le Protocole comptait 103 signatures. En signant le Protocole, les États indiquent leur soutien général de son objectif et de ses dispositions ainsi que leur volonté de devenir Parties au Protocole dans le futur et d’y être lié au plan juridique. Néanmoins, le Protocole ne devient contraignant au niveau légal qu’à partir du moment où un État adhère au Protocole en déposant un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Dépositaire – le Secrétaire général des Nations Unies – signé par le chef d’État ou du gouvernement ou par le ministre des affaires étrangères. Une fois qu’un État dépose un instrument de ce type, le Protocole entre en vigueur pour cet État quatre-vingt-dix jours après, à condition que le Protocole soit entré lui-même en vigueur à cette dette ; à partir de ce moment, l’État est lié par les dispositions du Protocole et doit honorer ses obligations en vertu de celui-ci.
30. Comment devenir une Partie au Protocole ?
Seules les Parties à la Convention sur la diversité biologique peuvent devenir Parties au Protocole (voir l’article 32.1 de la Convention), par le biais de l’un des instruments juridiques suivants : ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Chacun de ces instruments a le même effet juridique.
Si une Partie à la Convention a signé le Protocole pendant la période de temps spécifiée dans l’article 36 du Protocole, elle peut, selon les exigences juridiques nationales, choisir de devenir une Partie au Protocole au moyen de la ratification, l’acceptation ou l’approbation.
Si une Partie à la Convention n’a pas signé le Protocole au cours de la période spécifiée dans l’article 36, elle peut devenir Partie au Protocole au moyen de l’adhésion.
31. Quelle est la procédure pour le dépôt d’un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Dépositaire ?
La procédure pour le dépôt d’un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Dépositaire est décrite dans: http://www.cbd.int/doc/legal/cp-proc-rat-en.pdf
32. Combien de pays ont ratifié le Protocole sur la prévention des risques biotechnologiques ?
Une liste des Parties au Protocole, régulièrement mise à jour, est conservée sur la page Web du CEPRB (BCH).
33. Quand le Protocole est-il entré en vigueur ?
L’article 37 établit que le Protocole entre en vigueur au 90e jour suivant la date de dépôt du 50e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention sur la diversité biologique. À la suite du dépôt du cinquantième instrument de ratification, le 13 juin 2003, le Protocole est entré en vigueur le 11 septembre 2003.
34. Le fait de devenir Partie au Protocole entraîne-t-il des obligations financières ?
En accord avec l’article 29.5 du Protocole, les règles financières de la Convention s’appliquent, comme il convient, au Protocole. En vertu des règles financières de la Convention, chaque Partie à la Convention est tenue d’effectuer une contribution annuelle pour couvrir les coûts de l’administration de la Convention, dont les fonctions du Secrétariat. L’échelle pour l’évaluation des niveaux de contributions que chaque Partie doit payer est fondée sur l’échelle des Nations Unies pour l’évaluation de la répartition des dépenses de l’Organisation. Les contributions en provenance des Parties qui sont des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, sont relativement faibles et généralement symboliques. En fait, en ce qui concerne les Parties qui sont des pays les moins avancés, la règle dit qu’ils ne sont pas tenus de payer plus de 0,01 % du budget total approuvé pour tout budget annuel.
Notons que, d’après l’article 31.1 du Protocole, le Secrétariat de la Convention exerce également la fonction de Secrétariat au Protocole. Les coûts des services du Secrétariat pour le Protocole, dans la mesure où ils sont distincts de ceux pour la Convention, doivent être couverts par les Parties au Protocole. Lors de sa première réunion, la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole a approuvé un programme de budget de base pour les coûts distincts du Protocole et a adopté, de façon provisoire, une échelle pour l’évaluation de la répartition de ces coûts entre les Parties au Protocole.
35. Quels sont les avantages de devenir une Partie au Protocole ?
Le fait de devenir une Partie au Protocole présente un certain nombre d’avantages, comme les suivants :
- Influence sur la mise en œuvre du Protocole et l’orientation de son évolution future par le biais de la participation dans les processus de prise de décision de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole ;
- Pour les Parties qui sont des pays en développement ou des pays dont les économies sont en transition, éligibilité pour un soutien financier de la part du Fonds pour l’environnement mondial (le mécanisme financier pour le Protocole) pour le renforcement des capacités ainsi que d’autres aides pour la mise en œuvre du Protocole et la participation dans ses processus ;
- Amélioration de la visibilité et de la crédibilité des systèmes nationaux pour la réglementation de la prévention des risques biotechnologiques aux yeux de la communauté internationale ;
- Contribution à des règles, procédures et pratiques harmonisées dans la gestion des mouvements transfrontières d’OVM ;
- Facilitation des mécanismes et opportunités pour les gouvernements en matière de collaboration avec d’autres gouvernements, le secteur privé et la société civile pour le renforcement de la prévention des risques biotechnologiques ;
- Meilleur accès à des technologies et données utiles et aux avantages découlant de l’échange régulier d’information et d’expertise ; et
- Démonstration d’un engagement pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique grâce à la mise en œuvre de mesures de prévention des risques biotechnologiques.
